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ALERTE ! BTP  - UN PPSPS POUR TOUT INTERVENANT SUR LE CHANTIER ?

ALERTE ! BTP - UN PPSPS POUR TOUT INTERVENANT SUR LE CHANTIER ?

Author : Maître Caroline BLANVILLAIN
Published on : 01/04/2025 01 April Apr 04 2025

A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 JANVIER 2025 (Cass. Crim. 14 janvier 2025 n°23-84.130) :

L’obligation légale d’établir un PPSPS concerne « toutes les entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction », telle une opération de maintenance d’un équipement présent sur un chantier et « n’est pas limitée aux entreprises participant directement à l’opération de construction ».

La boîte de Pandore est ouverte et l’insécurité juridique plane : Où s’arrête le «concours à» ? Où s’arrête cette contribution indirecte ?

Cet arrêt ne bouleverse-t-il l’économie d’un régime juridique conçu spécifiquement pour les opérations du Bâtiment et du génie civil (TITRE III du Code du travail du livre V du code du travail relatif à la Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations) ?

Rappel  :

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, des mesures de préventions conformes aux principes généraux de prévention doivent être mises en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage (L4532-1)

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (L4532-2)

La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage (L4532-3)

Découlent SCHEMATIQUEMENT de ces textes généraux organisant la Prévention des risques les obligations légales suivantes :

  1. pour le maître d’ouvrage (MO):
  • obligation de faire établir, sous sa responsabilité, un PGC (plan Général de Coordination) par un coordonnateur (CSPS) de son choix,
  • obligation de prévoir la coopération entre le CSPS les « différents intervenants dans l'acte de construire » via des modalités pratiques à préciser dès la conclusion du contrat du MO avec les « différents intervenants dans l’acte de construire » (R4532-6), en vue de la réalisation de l’ouvrage.
  • obligation, selon le nombre d’entreprises et l’effectif des travailleurs présents, de constituer un CISSCT (collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail), le nombre d’entreprises et l’effectif prévisible sur le chantier étant DONC susceptibles de modifier l’étendue des obligations du maître d’ouvrage, en modifiant la catégorie des opérations de Bâtiment et de génie civil telles prévues par R 4532-1
        2. pour les entreprises appelées à intervenir pour la réalisation de l’ouvrage
  • obligation de participer à une Inspection commune préalable
  • obligation d’établir leur propre PPSPS.

Tel était l’état du droit résultant de la transposition en droit français de la Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992.

Les intervenants aux chantiers du Bâtiment et du génie civil s’étaient approprié ce schéma clair, et l’effectif prévisible d’un chantier était aisément déterminable.

Par arrêt du 14 janvier 2025, ce schéma n’est plus d’actualité, comme l’a livré la Cour de cassation en commentant publiquement son arrêt (Lettre de la Chambre criminelle N°46)

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention des risques : qui est concerné par les obligations ?

  • Crim., 14 janvier 2025, pourvoi n° 23-84.130, publié au Bulletin

Sur les chantiers où il est nécessaire d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise a l’obligation d’arrêter, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Une société qui fait intervenir un salarié pour la maintenance de la grue utilisée sur un tel chantier est-elle concernée par cette obligation ?

Oui, car cette obligation concerne l'ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n'est pas limitée à celles participant directement à la construction.

Ces entreprises doivent, en outre, inclure dans le plan les risques particuliers que leurs travaux comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier.


L’arrêt respecte-t-il l’économie générale de ce régime ?
L’esprit, si ce n’est la lettre de la loi, n’est-il pas malmené au regard des textes et prévisions gouvernant la matière ?

Article rédigé par Maître Caroline BLANVILLAIN, Avocat Associée
 

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