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LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : PREMIER ARRET DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LA REFORME DE 2017

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : PREMIER ARRET DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LA REFORME DE 2017

Published on : 07/04/2022 07 April Apr 04 2022

1°/ Le nouvel article L. 1226-2-1 du Code du Travail, issu de la loi du 8 août 2016, dite « loi travail » est à présent entré dans les mœurs, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la procédure de licenciement ou de défendre, au contentieux, le bien-fondé de la rupture, à l’aune du respect de l’obligation de reclassement.

Pour autant, la Cour de Cassation n’avait pas encore, jusqu’à présent, contrôlé ou régulé la « lecture » de cet article, consacré, au principal, au respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur.

Un premier arrêt, en date du 26 janvier 2022 (1), vient inaugurer la probable œuvre jurisprudentielle à venir.

 

2°/ Pour mémoire, l’employeur peut rompre le contrat de travail du salarié inapte lorsqu’il justifie :

-    de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités dudit salarié,

-    de la mention expresse dans l’avis du Médecin du travail d’une « dispense de reclassement »,

-    du refus, par le salarié, de l’emploi proposé, étant précisé que cette proposition emporte présomption, au bénéfice de l’employeur, du respect de son obligation de reclassement.

 

3°/ C’est précisément cette présomption légale que la Cour de Cassation vient interpréter dans un sens restrictif.

En effet, en l’espèce, l’employeur, qui ne bénéficiait pas « d’une dispense de reclassement », avait procédé à des recherches et identifié trois postes administratifs, approuvés par les représentants du personnel, propositions toutes trois refusées.

L’employeur bénéficiait donc, dès lors et a priori, d’une présomption de respect de son obligation de reclassement, là où le texte fait d’ailleurs référence à « un emploi » proposé, et non pas trois.

La Cour de Cassation, tout au contraire, donnant d’ailleurs pleine force juridique aux échanges avec le Médecin du travail (2) retient qu’un poste de conducteur d’engins, suggéré par le Médecin du travail, n’avait pas fait l’objet d’une « évaluation » avec ledit Médecin du travail.

Partant, il est considéré que la présomption n’est pas invocable, à défaut d’une exécution loyale de l’obligation de reclassement.

L’attendu est le suivant :

« La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités... ».

 

4°/ Il peut donc être retenu :

-    que le refus d’un ou plusieurs postes de reclassement, adaptés, peut ne pas suffire à justifier du respect de l’obligation de reclassement, malgré une présomption légale en ce sens ;

-    que les échanges avec le Médecin du travail demeurent « centraux », tandis qu’ils ne peuvent être ignorés, même s’ils sont contraignants.

 

Au-delà de cette première appréciation de la matière, la position de la Cour de Cassation est également attendue, s’agissant de l’obligation ou non de consulter le CSE, même en cas de dispense expresse de reclassement, les Juges du fond ayant, pour l’instant, des positions contraires...

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