Respect de la vie personnelle et affichage du CSE
Jean-Baptiste TRAN MINH revient sur un arrêt récent de la Cour de cassation qui reconnait au CSE le droit d'afficher des informations relevant de la vie personnelle du salarié sous certaines conditions.
Au visa de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, et de l'article L.2315-15 du code du travail, la Cour de cassation admet, dans un arrêt publié du 16 février 2022 (n°20-14.416), qu’un affichage du CSE puisse faire état d’informations relevant de la vie personnelle d'un salarié dès lors qu’il est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
L'employeur ne dispose, par principe, d'aucun moyen de contrôle direct sur le contenu des publications du CSE sur les panneaux d'affichage mis à sa disposition. Toutefois, cette liberté d'affichage n'est pas totale puisque les membres du CSE doivent éviter de commettre des délits de presse. L’affichage doit aussi respecter la vie privée des salariés et le secret des correspondances.
L'article 9 du code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée". L'article L.2315-15 du code du travail permet aux membres de la délégation du personnel du CSE d'afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. L'article L.2315-3 du code du travail ajoute que les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au respect du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, mais également à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
En l'espèce, le secrétaire du CSE d'une entreprise avait procédé à l'affichage, sur le panneau destiné aux communications de l'ancien CHSCT, d'un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d'une citation directe de cette société, laquelle devait être examinée par le tribunal correctionnel. Or, cet extrait reproduisait le contenu d'un courriel adressé par l'ancien directeur de l'établissement à un cadre qui avait la charge de certaines missions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. En toile de fond, cet échange portait sur une communication en matière d’amiante. Le mail litigieux adressé par le directeur d'établissement, du fait de son contenu et de la conclusion du message, constituait un avertissement ou, à tout le moins une mise en garde de nature disciplinaire. Qui plus est, ce mail avait été échangé plus de trois ans avant l'affichage litigieux.
L'entreprise a donc fait assigner le secrétaire du CSE afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de l'affichage. La cour d'appel de Reims a rejeté la demande en se bornant à juger que le secrétaire du CSE avait agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci, le sujet de l'amiante étant source d’inquiétude pour des salariés qui s'estimaient mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années. Autrement dit, selon la cour d’appel, l'intérêt de ce courriel était suffisant pour justifier l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné car son affichage se rattachait aux missions confiées au secrétaire du CSE.
La Cour de cassation a censuré cette analyse car la cour d'appel n’a pas démontré que l'affichage du courriel litigieux était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi. La motivation adoptée par la cour d’appel était donc insuffisante. La Cour de cassation s’érige en l’espèce en juge du fait à travers un contrôle de motivation de la cour d’appel.
En synthèse, il faut donc retenir que :
Les communications du CSE doivent être respectueuses de la vie personnelle des salariés, liberté fondamentale protégée par l'article 9 du code du travail et par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ce principe peut subir des atteintes lorsque l’affichage des données personnelles est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Pour cela, l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié doit être proportionnée au but poursuivi.
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