CONSEIL D’ETAT &ENVIRONNEMENT : Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
Le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », proclamé par la Charte de l’environnement, est érigé en « Liberté fondamentale » ouvrant notamment la voie du référé -liberté.
1/ Le Conseil d’Etat a consacré une nouvelle liberté fondamentale, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative attribuant le pouvoir au juge administratif d’ordonner en référé toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale
CE, ord., 20 septembre 2022, n° 451129 : « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’Environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (…) ». (…) Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, pour rejeter la demande de M. et Mme C..., que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de T.. a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée (…) »
Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle (notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés) qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés notamment sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2, les mesures qu’il peut ordonner seront appréciées en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
2/ Rappelons également à l’occasion de cet arrêt important que le législateur a, aussi et déjà, doté certaines Associations agréées de lutte contre les atteintes à l’environnement, du droit de soumettre au Procureur de la République, une requête aux fins de saisine du Juge des libertés et de la détention.
Dans le cadre de ces « référés » pénaux, le Juge des libertés et de la détention dispose, après une procédure contradictoire, du pouvoir d’ordonner également toutes mesures nécessaires, et notamment sous astreinte, afin de contraindre l’entreprise, exploitant sous autorisation préfectorale, à respecter la réglementation.
3/ La politique pénale de l’Etat sera à terme nécessairement influencée.
Le législateur s’est déjà doté d’une Office centrale spécialisée (OCLAESP : Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), intervenant soit en co-saisine des services d’enquête classiques (police/Gendarmerie/ DREAL…), soit seulement en groupe d’appui. Il est vraisemblable que leurs effectifs soient augmentés, dans le contexte environnemental nouveau généré par une prise de conscience modifiée, susceptible d'annoncer une brutale « tolérance 0 », comme cela s’est vu, dans d’autres domaines, comme celui de la lutte contre toute forme de travail illégal.
Les entreprises, comme les collectivités locales et l’Etat lui-même, ont intérêt à intégrer dès à présent cette nouvelle dimension donnée à la lutte contre les atteintes faites à l’environnement, par ailleurs pénalement réprimées.
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