Contentieux du Droit Social : Actualités
Droit du travail
Modes de preuve : accroissement des cas de recevabilité
Déjà en 2020, deux arrêts importants (i) ayant jugé loyaux des « éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée », en dehors de tout stratagème et en raison de leur caractère « indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi, soit la défense [des] intérêt[s] légitime[s] de l'employeur », en vertu de l’exercice du « droit à la preuve » (Cass. Soc. 30 sept. 2020 n° 19-12.058) et (ii) ouvrant la possibilité de produire des éléments illicites mais indispensables à l’exercice de ce droit à la preuve, dès lors que le juge a préalablement vérifié qu’ils ne portaient pas « atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble » (Cass. Soc. 25 nov. 2020 n° 17-19.523) ;
Possibilité pour l’employeur de contrôler les données de l’agenda électronique du salarié, disponibles sur son ordinateur professionnel, sauf s’il les a clairement identifiés comme étant personnels (Cass. Soc. 9 nov. 2022 n° 20-18.922) ;
Licéité et loyauté d’une preuve issue d’informations contenues dans le profil LinkedIn d’un salarié (Cass. Soc. 30 mars 2022 n° 20-21.665) ;
Application du principe de « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil » aux modes de preuve, supports de la décision pénale (« L’autorité absolue de la chose jugée au pénal s'oppos[e] à ce que l'intéressé soit admis à soutenir, devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal » : Cass. Soc. 21 sept. 2022 n° 20-16.841) ;
Validité de l’apposition de la signature manuscrite numérisée de l’employeur sur un CDD (Cass. Soc. 14 déc. 2022 n° 21-19.841).
Droit de grève : périmètre étendu de la protection
Extension de la protection attachée à l’exercice du droit de grève à la simple « intention », manifestée entre des collègues, de faire grève (Cass. Soc. 23 nov. 2022 n° 21-19.722). Ainsi, inciter tout simplement des salariés à faire grève est assimilé à un fait commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève, insusceptible de motiver par ailleurs un licenciement pour faute lourde ;
Extension du remboursement des allocations chômage perçues par le salarié en cas de licenciement jugé nul pour exercice du droit de grève (Cass. Soc. 18 janv. 2023 n° 21-20.311).
Faute grave
Menacer son employeur, dans un contexte de répétition, de porter plainte à son encontre en cas de procédure disciplinaire constitue une intimidation qui relève de l'abus du droit d'agir en justice (Cass. soc. 7 déc. 2022 n° 21-19.280).
Licenciement pour motif économique : précisions sur le contrôle du motif
Contrôle de la durée d'une baisse significative des commandes et/ou du chiffre d'affaires : elle s'apprécie en comparant leur niveau au cours de la période contemporaine du licenciement par rapport à celui de l'année précédente, à la même période (Cass. Soc. 1er juin 2022 n° 20-19.957) ;
Contrôle du juge civil : lorsque l’un des critères énumérés à l’article L. 1233-3 du Code du travail n’est pas établi, leur caractère non limitatif doit conduire le juge à examiner « tout autre élément de nature à justifier [des] difficultés » économiques (soit en l’espèce, un niveau d’endettement conséquent et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social) (Cass. Soc. 21 sept. 2022 n° 20-18.511) ;
Contrôle de l’Administration : il ne doit pas conduire à exiger que le licenciement d’un salarié protégé soit « strictement nécessaire » à la sauvegarde de la compétitivité (CE 15 nov. 2022 n° 449317).
Droit de la faute inexcusable : vers un renforcement de l’indemnisation
Admission de la spécificité et de l’autonomie du « préjudice d’angoisse d’une mort imminente » par la Chambre mixte de la Cour de cassation (25 mars 2022 nos 20-15.624 et 20-17.072), en vertu d’une « réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime », avec un probable alignement à intervenir, en matière de faute inexcusable, de la 2ème Chambre civile qui, pour l’heure, s’oppose à une indemnisation autonome de ce préjudice, estimant qu’il est inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées (Cass. Civ. 2ème 18 avr. 2013 n° 12-18.199);
Revirement de jurisprudence : Les victimes d’une faute inexcusable peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente, au titre des souffrances physiques et morales éprouvées après la consolidation (Ass. Plén. 20 janv. 2023 nos 21-23.947 et 20-23.673). La Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la rente indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Maître Sahra CHERITI
Avocat Associé
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