Controverse dominicale relative au barème Macron ou la corde sensible du juge
Le dimanche 22 mai 2022, comme chaque dimanche, était jour de marché.
La veille, l’Olympique Lyonnais avait clôturé une saison décevante, mais il avait cependant pu voir dans la prolongation au PSG du contrat de Kylian MBAPPE une bonne motivation pour élever son niveau lors de la future saison 2022 / 2023.
En cette journée printanière, on envisageait le déjeuner en débutant par des asperges pour finir par des fraises.
Et entre les deux se sont trouvés le temps des rencontres notamment celles des confrères, et celui du café, pendant lequel la lecture des journaux régionaux et nationaux s’impose.
Au premier chef, l’Equipe puis Le Progrès, la famille et l’actualité de l’Olympique Lyonnais étant les priorités de la journée.
La lecture du Journal du Dimanche a ensuite rappelé à nos chers devoirs, ceux du droit, notamment du travail :
- l’on a tout d’abord relevé anecdotiquement en page 36 une démonstration juridique, sous la plume de deux magistrats de l’ordre judiciaire, tendant à démontrer que « … la pandémie de COVID 19 a révélé la faiblesse de la norme et de son contrôle… » : la démonstration juridique est d’une totale orthodoxie, malgré un soupçon donneur de leçon lorsqu’on se souvient de l’incertitude dans laquelle la COVID 19 a plongé la planète, affectant d’ailleurs lors du 1er confinement le fonctionnement de l’institution judiciaire ;
- mais c’est la page 37 qui a retenu l’attention, via un brûlot, sous la plume d’un conseiller à la Cour de cassation honoraire et ancien conseiller d’Etat, stigmatisant « … la nuisance du Syndicat de la magistrature… », en raison de la position prise par ledit syndicat, lequel « … dénigre les arrêts du 11 mai de la chambre sociale de la Cour de cassation… » en ayant, sous le titre « La Cour de cassation s’incline devant les barèmes Macron. Qui va sauver le droit du travail ? » critiqué les récents arrêts de la Cour de cassation ayant rejeté le grief d’inconventionnalité brandi contre l’article L. 1235-3 du Code du travail.
La démonstration du rédacteur de la page 37 est aussi orthodoxe que celle des rédacteurs de la page 36.
Mais ce qui peut interpeler, du moins le profane, c’est formellement la controverse médiatiquement affichée entre magistrats, au sujet d’une solution dégagée à hauteur de cassation.
L’on voit, à la lecture de l’article, que l’appréciation du juge peut diverger quant à l’application d’une loi, en l’espèce l’article L. 1235-3 du Code du travail, selon le magistrat devant lequel on plaide.
Les juges appliqueront majoritairement la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui tombe sous le sens, car sa jurisprudence est une source du Droit.
Mais d’autres pourront y résister – le magistrat en a le droit -, s’il juge pertinent de le faire.
Par rapport à cela se pose une question systémique, celle de savoir si le Droit est d’application uniforme.
Théoriquement il l’est, et la Cour de cassation est justement là pour assurer une application stable de la règle de droit.
Pratiquement, tel n’est pas forcément le cas, car la justice est humaine et partant affaire de sensibilité – intellectuelle s’entend – du magistrat qui la rend.
Doit-on en être étonné ?
Non, précisément car la justice est humaine et l’on a, pour obtenir une décision judiciaire favorable, à présenter des moyens de droit et de fait, mais sans doute également à toucher la sensibilité du magistrat.
Comment dès lors faire vibrer la corde sensible du magistrat ?
C’est certes affaire de cause, mais c’est aussi affaire d’avocat.
La mission de l’avocat est d’abord de rendre un service technique au plaideur.
Mais touchant à la vie et l’intimité des plaideurs, sa mission implique au-delà bien souvent de sonder les âmes et les cœurs des protagonistes du procès, en premier lieu ceux des parties au procès.
Pour ce qui est des juges, l’avocat finit par connaitre leurs jurisprudences et leurs sensibilités respectives, à force de les éprouver.
On parvient même parfois à deviner, sans trop se tromper, dans quel sens on va être jugé, en fonction de la cause et du juge devant lequel on plaide.
Et quelle que soit la jurisprudence du juge, difficile ou pas pour la cause qu’on défend, - on ne choisit jamais ses juges -, une valeur ajoutée essentielle de l’avocat est de chercher à convaincre le juge que la thèse ou la décision qu’il défend est tout simplement juste.
Si l’on connait, spécialement en droit du travail, la sensibilité du magistrat devant lequel on plaide, on saura sur quel terrain juridique et/ou factuel se placer, et le bon ton à cet égard à adopter, pour présenter au mieux la cause du plaideur qu’on défend.
En d’autres termes, l’avocat, au milieu du gué judiciaire, doit s’efforcer de sonder les âmes et les cœurs des justiciables, mais également ceux des juges.
Cet exercice, empirique, est spécialement l’office de l’avocat plaidant en droit du travail, c’est-à-dire un droit découlant des droits sociaux de valeur constitutionnelle, nourris d’intérêts contraires et donc de sensibilités différentes.
Ces intérêts contraires sont soumis à des juges certes impartiaux, mais qui comme tout un chacun ont une sensibilité, avec laquelle l’avocat doit composer pour défendre la cause de son client.
On mesure ici l’intérêt du procès et de son ambiance, a fortiori quand la procédure est fortement teintée d’oralité ou quand la justice est rendue par des magistrats issus du paritarisme.
Et le bon avocat plaidant en droit du travail est celui qui, plutôt que s’en remettre au net ou à tel logiciel de justice prédictive, connait son dossier, le Code du travail, la jurisprudence sociale, ne plaide pas l’implaidable et, au surplus, sait « sentir » l’ambiance d’une audience sociale et les sensibilités des magistrats professionnels ou non professionnels qui y siègent.
L’ambiance et les sensibilités des juges font partie du jeu de l’audience.
Car à la vérité d’une sensibilité peut dépendre le sens d’une décision judiciaire.
On en a une bonne illustration via la controverse judiciaire, relative à l’article L. 1235-3 du Code du travail, lue à la faveur du marché dominical du 22 mai 2022.
History
-
FOCUS SUR L'ENQUETE INTERNE EN CAS DE DENONCIATION DE FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL
Published on : 09/09/2022 09 September Sep 09 2022ArticleEN BREF Par un arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de RENNES qui avait écarté un rapport d'enquête interne au motif qu'il n'avait...
-
ACCIDENT DU TRAVAIL ET TELETRAVAIL : PREMIERE DECISION DES JUGES DU FOND
Published on : 01/09/2022 01 September Sep 09 2022ArticleLorsque le salarié « s’extrait » de « l’enceinte », pour rester à son domicile, familier par essence, aux fins de télétravail, la notion même d’accident du travail semble s’éloi...
-
Précisions des motifs de licenciement
Published on : 28/07/2022 28 July Jul 07 2022ArticleJean-Baptiste TRAN MINH revient sur un arrêt de la Cour de cassation qui juge que l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner, dans la lettre de licenciement, le droit pour l...
-
COVID 19 ET LOYERS IMPAYES : SUITE ET FIN ?
Published on : 22/07/2022 22 July Jul 07 2022ArticleDans deux précédents posts ont été évoquées les positions des juridictions du premier degré et des Cours d’appel à propos de l’exigibilité des loyers commerciaux pendant la ferm...
-
Consultation du CSE et inaptitude : La fin du casse-tête ?
Published on : 23/06/2022 23 June Jun 06 2022ArticleLa réforme de la procédure d’inaptitude n’a pas fait exception. Le législateur a manqué de précision quant à l’obligation de consulter le CSE en cas de dispense légale de reclas...
-
Controverse dominicale relative au barème Macron ou la corde sensible du juge
Published on : 16/06/2022 16 June Jun 06 2022ArticleLe dimanche 22 mai 2022, comme chaque dimanche, était jour de marché. La veille, l’Olympique Lyonnais avait clôturé une saison décevante, mais il avait cependant pu voir dans...