Droit à la preuve - La fin justifie-t-elle les moyens ?
Published on :
06/06/2024
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Le cabinet s’est déjà fait l’écho de la question du droit à la preuve dans le cadre du procès prud’homal sous réserve que la preuve déloyale ou illicite ne compromette pas le caractère équitable du procès[1].
Cette solution, inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est déjà connue en matière pénale, la preuve produite par un particulier est en principe recevable devant le juge pénal nonobstant son recueil par des procédés déloyaux ou illicites.
Elle a été consacrée de manière générale dans un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 22 décembre 2023 (n°20-20.648) aux termes duquel, lorsque le juge civil est saisi de la question de la recevabilité de la preuve, il doit vérifier si « une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ».
Le droit à la preuve peut ainsi justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que :
- cette production soit indispensable à son exercice et, non pas seulement nécessaire ;
- l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Si les moyens technologiques actuels permettent, avec une facilité déconcertante, de recueillir des preuves, telles que des enregistrements clandestins, des correspondances privées, reste que la production de telles preuves au cours d’un procès n’est pas sans risque.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du contrôle de recevabilité de la preuve, celle-ci est écartée, il y a un risque de poursuites et de condamnation pénales du chef de plusieurs délits différents : captation d’image ou voix sans le consentement de l’intéressé, diffusion des paroles et images ainsi captées, détournement de correspondance, vol…
En outre, la décision sur la recevabilité de la preuve ne fera pas obstacle à des poursuites puisque l’examen de la justification de l’infraction commise par l’exercice des droits de la défense n’interviendra que devant la juridiction de jugement. En d’autres termes, une décision civile concluant à la recevabilité de la preuve ne préservera pas d’une enquête et de devoir déférer devant une juridiction pénale.
Il ne peut donc être que recommandé de ne pas céder à la facilité qu’offre les nouvelles technologies dans le recueil déloyal ou illicite d’une preuve sans un examen attentif en amont des autres moyens possibles d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait. De même, la décision de produire une telle preuve devra nécessairement prendre en compte le risque pénal.
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